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Règlement d’arbitrage de la CCI (Chambre de Commerce Internationale) 2012


Ce guide a été mis à jour pour la dernière fois en mai 2013.

Le Règlement d’arbitrage de la CCI est le règlement d’arbitrage institutionnel le plus largement utilisé dans le monde, notamment en ce qui concerne les litiges internationaux dans les secteurs de la construction et de l’énergie. Une nouvelle version du Règlement est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Le Règlement de 2012 s’applique à tous les arbitrages de la CCI qui ont débuté à compter de cette date, sauf si les parties ont convenu que la version précédente du Règlement s’appliquait.

La version précédente du Règlement a été publiée en 1998. En grande partie, le nouveau Règlement ne fait que codifier les solutions et les approches suivies par le Secrétariat de la CCI depuis la dernière mise à jour.

La plupart des changements visent à accroître l’efficacité du processus d’arbitrage.

Le Règlement de 2012 exige explicitement que les arbitres et les parties « mettent tout en œuvre pour mener l’arbitrage de manière rapide et économique ».

Les changements forceront les participants à définir davantage d’aspects de leurs revendications et à souligner le bien-fondé du litige plus tôt dans le processus.

Le Règlement prévoit également de nouvelles sanctions pour des comportements qui nuisent à l’efficacité du processus. Le nouveau Règlement permettra au tribunal, lors de la répartition des coûts, de prendre en compte « la mesure dans laquelle chaque partie a mené l’arbitrage de manière rapide et économique ».

Des dispositions entièrement nouvelles concernent les arbitres d’urgence, la gestion de cas et des arbitrages multipartites.

Principaux changements introduits par le Règlement de 2012

Arbitre d’urgence : les dispositions relatives aux arbitres d’urgence sont certainement les dispositions les plus innovantes du Règlement de 2012. Une partie qui sollicite des mesures provisoires ou conservatoires urgentes qui ne peuvent attendre la constitution d’un tribunal arbitral peut demander de telles mesures en vertu de l’Article 29 et des dispositions de l’Annexe V.

La partie qui demande l’arbitre d’urgence doit déposer sa demande au plus tard 10 jours après la réception de la demande par le Secrétariat. Dans le cas contraire, le Président pourra mettre fin à la procédure d’arbitre d’urgence à moins que ce dernier ne juge qu’une période de temps plus longue est nécessaire. Il s’agit d’un délai assez serré.

La décision de l’arbitre d’urgence prendra la forme d’une ordonnance. Celle-ci ne sera pas contraignante pour le tribunal arbitral, et il n’est pas clair si elle est exécutoire en vertu de la Convention de New York, qui fait référence à des « sentences ». Les ordonnances et mesures provisoires sont exécutoires en vertu des lois nationales dans certaines juridictions, mais pas dans d’autres.

Les dispositions relatives aux arbitres d’urgence figurant à l’Article 29 et à l’Annexe V du Règlement de 2012 ne s’appliqueront pas si la convention d’arbitrage des parties a été conclue avant le 1er janvier 2012. De plus, les dispositions relatives aux arbitres d’urgence ne s’appliqueront pas si les parties ont choisi de se retirer de ces accords, ou si elles ont accepté de suivre une autre procédure préarbitrale prévoyant l’octroi de mesures conservatoires et provisoires.

Gestion de cas : le Règlement impose au tribunal la tenue obligatoire d’une conférence sur la gestion de cas au début de chaque instance. D’autres conférences de gestion de cas peuvent avoir lieu si nécessaire pour garantir le bon déroulement de l’arbitrage. Le tribunal arbitral est encouragé à jouer un rôle proactif afin de déterminer une bonne conduite de la procédure en utilisant les techniques de gestion définies dans l’Annexe IV et dans la publication de la CCI « Techniques pour maîtriser le temps et les coûts dans l’arbitrage international ».

Les arbitres doivent informer les parties et le Secrétariat de la date à laquelle ils comptent présenter leur projet de sentence. Selon la version précédente du Règlement, les arbitres étaient supposés communiquer une « date approximative » (au Secrétariat uniquement). De plus, la Cour de la CCI est tenue de prendre en compte l’efficacité des arbitres et le respect du délai de présentation du projet de sentence lors de la fixation de leurs honoraires.

Constitution d’un tribunal arbitral : les pouvoirs de la Cour ont été élargis afin de lui permettre de désigner un arbitre compétent au cas où un comité national ne procèderait pas à la nomination dans le délai imparti fixé par la Cour, ou si le président du comité national certifie qu’une nomination directe est « nécessaire et appropriée ». La Cour peut également désigner des arbitres dans des procédures impliquant des États ou des organismes publics.

Indépendance et impartialité des arbitres : alors qu’en vertu du Règlement de 1998, les arbitres devaient être indépendants des parties impliquées dans l’arbitrage, ils doivent à présent être aussi impartiaux qu’indépendants. En conséquence, ils sont tenus de divulguer toute circonstance pouvant donner lieu à des doutes raisonnables quant à leur impartialité, ainsi que tout ce qui pourrait remettre en question leur indépendance. De plus, les arbitres potentiels doivent signer une déclaration d’acceptation indiquant leur disponibilité. Cette déclaration vise à réduire les délais de procédure dus au surengagement des arbitres.

Contestation de la compétence : alors que l’ancienne version du Règlement de la CCI permettait aux parties de contester devant la Cour la compétence de celle-ci sur la validité de la convention d’arbitrage, la nouvelle version du Règlement prévoit que ce type de contestation sera traité par le tribunal arbitral, à moins que le Secrétariat général de la CCI ne renvoie la question à la Cour. L’Article 6 du Règlement de la CCI a été révisé pour accélérer la procédure.  

Parties multiples et contrats multiples : le Règlement de 2012 contient des dispositions entièrement nouvelles sur les parties et les contrats multiples. Selon l’Article 7, une partie peut demander qu’une autre partie soit jointe à l’arbitrage en adressant une demande de jonction au Secrétariat de la CCI. L’Article 9 confirme que les réclamations découlant de ou liées à plusieurs contrats peuvent être formulées dans le cadre d’un seul arbitrage, indépendamment du fait qu’elles soient formulées ou non dans le cadre de plusieurs conventions d’arbitrage en vertu du Règlement.

Enfin, le Règlement de 2012 élargit les pouvoirs de la Cour d’arbitrage de la CCI afin de regrouper les procédures arbitrales en vertu de l’Article 10.

Technologie : le nouveau Règlement autorise explicitement le tribunal arbitral et le Secrétariat à communiquer avec les parties par e-mail, comme elles le faisaient déjà depuis un certain temps, alors que la version précédente faisait référence à des modes de communication obsolètes, tels que les télex et les télégrammes. Ces dernières références ont été supprimées de la nouvelle version. Les tribunaux sont encouragés à considérer l’utilisation de la vidéoconférence lors des audiences où la présence en personne n’est pas indispensable. 

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