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Nouvelle ordonnance d’arbitrage de Hong Kong


Ce guide a été mis à jour pour la dernière fois en août 2011.

Une nouvelle ordonnance d’arbitrage est entrée en vigueur à Hong Kong le 1er juin 2011. Cette nouvelle ordonnance élimine la distinction que faisait la loi précédente entre les arbitrages nationaux et les arbitrages internationaux, et établit un nouveau régime unifié fondé sur la Loi modèle de la CNUDCI portant sur l’arbitrage commercial international. Certaines dispositions d’arbitrage interne de la loi précédente ont toutefois été conservées sous la forme de dispositions optionnelles à la demande du secteur de la construction. Ces dernières comprennent :

  • la détermination d’un différend par un arbitre unique en l’absence d’accord ;
  • la consolidation des arbitrages ;
  • les capacités du Tribunal à décider des questions de droit préliminaires ou à annuler une sentence suite à une irrégularité grave ;
  • les capacités d’une partie à faire appel dans le cadre d’une question de droit.

La Loi modèle établit ses propres dispositions pour annuler une sentence. Les motifs de ce type d’annulation sont toutefois limités et concernent essentiellement des vices de procédure. Ils ne comprennent pas les erreurs de droit, quelle que soit leur gravité.

Application des dispositions optionnelles

Les dispositions optionnelles peuvent s’appliquer à tous les types de contrats, et pas uniquement aux contrats de construction, de manière expresse ou automatique. Elles peuvent également s’appliquer aux sous-contrats de construction dans certaines circonstances.

Disposition expresse : l’une ou la totalité des dispositions optionnelles s’appliqueront si les parties l’ont expressément prévu dans leur accord d’arbitrage. Cette option ne concerne pas uniquement les cas de construction. Dans ce type de circonstances, les parties pourront expressément choisir d’appliquer une partie ou la totalité des dispositions optionnelles.

Application automatique : toutes les dispositions s’appliqueront automatiquement à un arbitrage si l’accord d’arbitrage a été / est conclu :

  • avant l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance le 1er juin 2011, si l’accord prévoit que l’arbitrage constitue un arbitrage interne ;
  • à tout moment dans un délai de six ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance si l’accord prévoit que l’arbitrage constitue un arbitrage interne.

Dans ces circonstances, et à condition que l’accord d’arbitrage prévoit que l’arbitrage constitue un arbitrage interne, les parties choisiront automatiquement toutes les dispositions optionnelles. Là encore, cette option ne concerne pas uniquement les cas de construction.

Les dispositions optionnelles ne seront pas applicables : ces dispositions ne seront pas applicables lorsqu’aucun arrangement n’aura été expressément prévu pour ces options dans l’accord, et lorsque l’accord d’arbitrage ne stipulera pas que l’arbitrage constitue un arbitrage interne dans les délais indiqués ci-dessus.

Même si un accord d’arbitrage prévoit que l’arbitrage constitue un arbitrage interne et respecte les délais pertinents, les dispositions optionnelles ne s’appliqueront pas si :

  • les parties de l’accord d’arbitrage conviennent par écrit qu’elles ne s’appliquent pas ;
  • l’accord d’arbitrage exclut expressément les dispositions optionnelles.

Sous-contrats de construction

Toutes les dispositions optionnelles s’appliqueront à n’importe quel niveau d’un sous-contrat si :

  • toutes les dispositions optionnelles s’appliquent automatiquement à un accord d’arbitrage dans un contrat de construction comme indiqué ci-dessus ;
  • une partie ou la totalité des opérations de construction sont sous-traitées à une autre partie ; et
  • le sous-contrat inclut également un accord d’arbitrage.

Dans ce type de cas, lorsque l’accord d’arbitrage du contrat de construction principal prévoit que l’arbitrage doit être un arbitrage interne, l’accord d’arbitrage du contrat de sous-traitance sera un arbitrage interne, indépendamment de ce qui est indiqué dans le sous-contrat. Ainsi, toutes les dispositions optionnelles s’appliqueront automatiquement.

Les dispositions optionnelles ne s’appliqueront pas aux sous-contrats de construction lorsque :

  • le sous-traitant n’a aucun lien avec Hong Kong - autrement dit, le sous-traitant n’est pas une société enregistrée à Hong Kong ou sa direction et son contrôle s’effectuent hors de Hong Kong ;
  • le sous-traitant n’a pas de locaux professionnels à Hong Kong ;
  • une partie importante du projet de construction doit être exécutée hors de Hong Kong en vertu du sous-contrat ;
  • les parties de l’accord d’arbitrage du sous-contrat conviennent par écrit que les dispositions optionnelles ne s’appliquent pas ;
  • l’accord d’arbitrage du sous-contrat exclut expressément les dispositions optionnelles.

Que dois-je faire ?

Votre champ d’action dépendra de votre volonté d’appliquer ou pas automatiquement les dispositions optionnelles à tous vos arbitrages et de ce que prévoient actuellement vos contrats.

Si vous préférez appliquer automatiquement toutes les dispositions optionnelles à vos contrats et à vos sous-contrats ultérieurs : si les accords d’arbitrage de vos contrats actuels prévoient que l’arbitrage constitue un arbitrage interne, vous n’aurez rien à faire. Ceci restera le cas pendant six ans à compter du 1er juin 2011.

Si les accords d’arbitrage de vos contrats actuels ne prévoient pas que l’arbitrage constitue un arbitrage interne, vous devrez les modifier pour inclure cette disposition ou en convenir par écrit.

Si vous préférez appliquer toutes les dispositions optionnelles sans toutefois enclencher le dispositif automatique à vos sous-contrats ultérieurs : modifiez vos contrats actuels de manière à supprimer toute référence à l’arbitrage interne et indiquez expressément que les dispositions optionnelles s’appliqueront à ce contrat ou convenez-en par écrit.

Il serait souhaitable d’exclure également expressément l’application des dispositions optionnelles à tout contrat de sous-traitance ultérieur.

Si vous préférez n’appliquer que certaines dispositions optionnelles : vous devez indiquer expressément ces dispositions dans votre contrat d’arbitrage ou en convenir par écrit. Si votre accord d’arbitrage prévoit que l’arbitrage constitue un arbitrage interne, il serait également utile de supprimer cette référence.

Dans la mesure où cette modification annulera le dispositif d’application automatique, si vous souhaitez appliquer les mêmes dispositions à vos sous-contrats ultérieurs, vous devrez spécifier que tous les sous-contrats ultérieurs contiennent un accord d’arbitrage similaire.

Si vous préférez qu’aucune disposition optionnelle ne s’appliquent : votre accord d’arbitrage doit préciser ceci de manière expresse. Si vous souhaitez également vous assurer que les dispositions optionnelles ne s’appliquent pas aux sous-contrats ultérieurs, cette possibilité doit également être expressément exclue.

Si vous avez déjà démarré un arbitrage dans le cadre de l’ordonnance d’arbitrage précédente, ce dernier continuera d’être régi de cette manière comme si la nouvelle ordonnance n’avait pas été promulguée.

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